B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
16. Le Conseil d’administration notifie un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 8.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
Décision OPQ 2019-283, a. 16.
En vig.: 2019-04-01
16. Le Conseil d’administration notifie un avis au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 8.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
Décision OPQ 2019-283, a. 16.